Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.127

Arrêt du 31 octobre 2006Pourvoi n° 04-47.127

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas compétente pour apprécier la recevabilité de la demande que M. Y. avait présentée à la commission nationale d'aide au désendettement le 26 mars 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Moyen: Qu'en statuant ainsi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 100 de la loi n° 97-1260 du 30 décembre 1997 complétée par la loi de finances du 30 décembre 1999, le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, et l'article 77 de la loi du n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé en janvier 1994 comme agent de recouvrement par M. Y..., a été licencié en septembre 2002 ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la suspension provisoire des poursuites dont bénéficient les personnes qui ont déposé un dossier auprès de la commission nationale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, l'arrêt retient que M. Y... ne justifie pas de la qualité de rapatrié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas compétente pour apprécier la recevabilité de la demande que M. Y... avait présentée à la commission nationale d'aide au désendettement le 26 mars 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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6137248ecd580146774167df

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248ecd580146774167df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2006.

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