Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.501
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris Sur le moyen unique: Vu la convention collective de la librairie de détail de la région parisienne.
- Réponse: Selon l'article 1er de la convention collective susvisée, celle-ci s'applique aux libraires ayant des activités accessoires telles que la vente de journaux.
- Portée: Viole l'article 1er de la convention collective de la librairie de détail de la région parisienne la cour d'appel qui pour faire application de ladite convention dans un litige opposant un diffuseur de presse à un de ses anciens salariés, après avoir relevé que la vente des livres représentait une infime proportion du chiffre d'affaires de la société énonce que la vente de produits de presse, accessoire ou non, n'exclut pas l'application de la convention collective.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu la convention collective de la librairie de détail de la région parisienne ; Attendu que selon l'article 1er de la convention collective susvisée, celle-ci s'applique aux libraires ayant des activités accessoires telles que la vente de journaux ; Attendu que pour faire application de ladite convention collective dans le litige opposant la société SEF, diffuseur de presse vendant également des livres, à Mme X..., licenciée pour motif économique, la cour d'appel, après avoir relevé que la vente des livres représentait une infime proportion du chiffre d'affaires de la société, a énoncé " qu'accessoire ou non la vente de produits de presse n'exclut pas l'application de la convention collective "; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/10/1989
- Numéro d'affaire
- 86-44.501
- Solution
- Cassation
Résumé source
Viole l'article 1er de la convention collective de la librairie de détail de la région parisienne la cour d'appel qui pour faire application de ladite convention dans un litige opposant un diffuseur de presse à un de ses anciens salariés, après avoir relevé que la vente des livres représentait une infime proportion du chiffre d'affaires de la société énonce que la vente de produits de presse, accessoire ou non, n'exclut pas l'application de la convention collective.