Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.435
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.435
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00689
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 689 F-D Pourvoi n° B 15-12.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes, venant aux droits de l'URSSAF de la Vienne, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [Q] [E], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Mmes [G], [T], [E] et [X] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Poitou-Charentes, de Me Haas, avocat de Mmes [G], [T], [E] et [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 2014), que Mmes [T], [E], [X] et [G], occupant les fonctions de gestionnaires de comptes au sein de l'URSSAF Poitou-Charentes ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la prime de guichet instaurée par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariées : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en écartant toute responsabilité de l'employeur, après avoir pourtant constaté que celui-ci n'avait pas versé l'indemnité de guichet en violation de l'article 23 de la convention collective applicable et avoir alloué aux salariés un rappel d'indemnité à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2262-12 du code du travail, ensemble la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté l'absence de toute exécution déloyale du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Poitou-Charentes, demanderesse au pourvoi principal.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Urssaf du Poitou-Charentes à payer à Mme [T] les sommes de 3993,74 euros au titre de l'indemnité de guichet, de 399,37 euros pour les congés payés afférents, de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'Urssaf du Poitou-Charentes à payer à Mme [E] les sommes de 3993,74 euros au titre de l'indemnité de guichet, de 399,37 euros pour les congés payés afférents, de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'Urssaf du Poitou-Charentes à payer à Mme [X] les sommes de 3993,74 euros au titre de l'indemnité de guichet, de 399,37 euros pour les congés payés afférents, de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'Urssaf du Poitou-Charentes à payer à Mme [G] les sommes de 3993,74 euros au titre de l'indemnité de guichet, de 399,37 euros pour les congés payés afférents et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'Urssaf du Poitou-Charentes aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de guichet Aux termes de l'article 23 de la convention collective, les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur qualification sans points d'expérience, ni points de compétence.
Selon le règlement intérieur type, peuvent bénéficier de cette indemnité : - soit les agents techniques ayant un contact permanent avec le public et accomplissant le règlement complet d'un dossier de prestations - soit les agents techniques occupant le poste de vérificateur technique ou de contrôleur de compte employeur qui sont en contact avec le public.
Selon l'Urssaf de Poitou Charentes, les quatre salariées ne peuvent prétendre à cette indemnité car leur activité n'a pas pour objet de servir des prestations mais d'assurer le recouvrement des cotisations et elles n'exercent pas la fonction de vérificateur technique ou de contrôleur des comptes employeurs.
Les salariées considèrent que leur emploi a bien pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations ainsi que l'indique le référentiel métier de l'Uncans et qu'elles sont en contact avec le public.
Elles estiment, en conséquence, remplir les critères édictés par le premier alinéa du règlement intérieur type.
Elles invoquent, de surcroît, l'avis de la commission paritaire nationale d'interprétation de la convention collective qui a indiqué que le libellé de l'emploi était indifférent dés lors que les deux premiers critères étaient réunis.
En tout état de cause, elles objectent que l'indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeur en contact avec le public.
S'agissant du poste de vérificateur technique ou de contrôleur de compte employeur, il est admis par les parties que cette dénomination d'emploi n'est plus utilisée.
L'Urssaf affirme que ces emplois relèvent désormais de la classification d'agent technique de niveau 3 soit un niveau inférieur à celui auquel se situent les appelantes qui bénéficient du niveau 4.
Mais, la classification d'agent technique recouvre de multiples emplois au sein des organismes de sécurité sociale correspondant à des niveaux indiciaires différents et l'Urssaf qui procède par simple affirmation ne conteste pas que les intéressées exercent les fonctions de gestionnaires de compte.
Or, ainsi que le précise le répertoire des métiers et le référentiel d'emploi et de compétences établi par l'Ucanss et produit par les salariés, les gestionnaires de compte appartiennent à la catégorie des gestionnaires de recouvrement dont les missions sont définies par le référentiel comme suit : - il gère les comptes cotisants sur le plan administratif et comptable (dont la vérification des déclarations comptables, le suivi et la relance des cotisants) - il accueille, informe, accompagne les cotisants et les partenaires au regard de leurs obligations et de leurs droits et leur propose des offres de service les concernant - il gère le recouvrement amiable - il assure des missions transversales - il qualifie son fichier.
S'il résulte de ce référentiel que les gestionnaires de recouvrement n'assurent pas l'exécution complète de prestations sociales des régimes de la sécurité sociale, celles-ci s'entendant comme des prestations déterminées versées aux assurés sociaux ce qui n'est pas le cas des opérations de contrôle des cotisants et de recouvrement amiable dont sont chargés ces salariées lesquelles ne peuvent, en conséquence, bénéficier des dispositions du premier alinéa du règlement intérieur type, il apparaît, cependant, contrairement à ce qui est soutenu par l'Urssaf Poitou Charentes, qu'un gestionnaire de recouvrement qui a pour mission de contrôler les comptes employeurs exerce des fonctions identiques à celles d'un contrôleur de compte employeur au sens de l'alinéa 2 du règlement intérieur type.
En outre, ce référentiel prévoit que le gestionnaire de compte suit et relance les cotisants, les accueille, les informe et les accompagne.