Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.049
Arrêt du 31 mars 2004Pourvoi n° 02-43.049
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 14 et 593 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que de l'existence d'une fraude, Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2002) d'avoir rejeté son recours en révision formé contre un précédent arrêt du 18 novembre 1997 par lequel il avait été statué sur le litige relatif à la rupture de son contrat de travail, l'ayant opposée à son précédent employeur, la société Sodistres.
- Réponse: Mais attendu, d'abord, que les moyens sommairement énoncés dans la déclaration de pourvoi et développés dans le mémoire en demande tendent, sans se limiter à critiquer l'arrêt frappé de pourvoi, à la cassation de toutes les décisions judiciaires rendues entre les parties depuis 1993; qu'ils sont donc irrecevables en application de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 14 et 593 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que de l'existence d'une fraude, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2002) d'avoir rejeté son recours en révision formé contre un précédent arrêt du 18 novembre 1997 par lequel il avait été statué sur le litige relatif à la rupture de son contrat de travail, l'ayant opposée à son précédent employeur, la société Sodistres ;
Mais attendu, d'abord, que les moyens sommairement énoncés dans la déclaration de pourvoi et développés dans le mémoire en demande tendent, sans se limiter à critiquer l'arrêt frappé de pourvoi, à la cassation de toutes les décisions judiciaires rendues entre les parties depuis 1993 ; qu'ils sont donc irrecevables en application de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les moyens développés dans les mémoires complémentaire et additif parvenus au greffe de la Cour les 17 janvier et 28 mars 2003 sont irrecevables puisque ces mémoires sont tardifs au regard du délai prévu à l'article 989 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodistres ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372421cd58014677412a9e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372421cd58014677412a9e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 2004.
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