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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-40.920

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2004
Numéro d'affaire
02-40.920

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'il figurent dans la déclaration de pourvoi annexée au prés…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'il figurent dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que M.

X..., qui était entré en 1959 au service de la société Roos, avant sa fusion avec la société SICMA, et qui avait exercé des mandats sociaux dans la société Roos puis dans la société SICMA-Roos, a été admis définitivement au passif de cette dernière, après son placement en règlement judiciaire, le 20 octobre 1983, procédure ensuite convertie en liquidation des biens et clôturée le 16 juin 1998 pour insuffisance d'actif ; que l'AGS ayant contesté l'existence d'un contrat de travail, M.

X... a saisi le juge prud'homal pour obtenir paiement de ses créances, avec la garantie de l'AGS ; qu'à la suite de son décès, l'instance a été poursuivie par ses héritiers ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 6 décembre 2001) d'avoir dit que les créances admises ne relevaient pas de la garantie de l'AGS, pour les motifs exposés dans la déclaration susvisée et qui sont pris d'une contrariété de motifs, et d'une violation des articles 42 et 90 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 90 du décret du 22 décembre 1967 et des articles L. 143-11-1, L. 143-11-4, L. 143-11-5 et L. 143-11-7 du Code du travail ; Mais attendu que l'admission définitive de créances salariales au passif ne privait pas l'AGS du droit de contester le principe et l'étendue de sa garantie ; qu'ainsi la cour d'appel a pu, sans se contredire et sans violer les textes visés aux moyens, dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement de règlement judiciaire, faire droit à la contestation opposée par l'AGS, tout en condamnant l'administrateur judiciaire de la société, ès-qualités, au paiement des créances admises ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.