Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.340

Arrêt du 31 mars 1993Pourvoi n° 90-41.340

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Sejournant, demeurant ... (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la SCP Para-Lanfranchi, dont le siège est 25, place du 15ème corps à Saint-Tropez (Var),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z... fait valoir, à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 Octobre 1989, qu'elle n'avait pu comparaître en raison d'un décès et qu'elle ignorait les raisons qui avaient empêché son mandataire de la représenter ;

Mais attendu que, les juges du second degré, qui n'étaient saisis d'aucun moyen d'appel par Mme Z..., appelante et non comparante, ne pouvaient que confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers la SCP Para-Lanfranchi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721d3cd580146773f7ccd

Poursuivre la recherche