Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 80-40.019
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/1982
- Numéro d'affaire
- 80-40.019
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Résumé
Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter une femme de ménage nourrie et logée chez son employeur, de sa demande en rappel de salaire fondée sur le fait que sa rémunération aurait été inférieure au SMIC, retient que l'article D 141-5 du Code du travail excluait du bénéfice des dispositions qu'il édictait les personnels de maison dont la rémunération était, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture du logement et de la nourriture, alors qu'il résultait de l'article L 141-1 du Code du travail que la législation sur le salaire minimum de croissance s'applique aux employés de maison, et que l'exclusion visée à l'article D 141-5 du même code concerne seulement les dispositions de la section à laquelle il est inséré relatives au mode de calcul forfaitaire, en l'absence de convention collective, des prestations en nature de logement et de nourriture.
Texte de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L141-1 ET D141-5 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MME NADINE Y..., EMPLOYEE DU 15 MARS 1976 AU 30 JUIN 1978 EN QUALITE DE FEMME DE MENAGE, NOURRIE ET LOGEE PAR LES EPOUX X..., DE SA DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRES FONDEE SUR LE FAIT QUE SA REMUNERATION TOTALE AURAIT ETE INFERIEURE AU SMIC, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'ARTICLE D141-5 DU CODE DU TRAVAIL EXCLUAIT DU BENEFICE DES DISPOSITIONS QU'IL EDICTAIT LES PERSONNELS DE MAISON DONT LA REMUNERATION ETAIT, DE MANIERE HABITUELLE, CONSTITUEE POUR PARTIE PAR LA FOURNITURE DE LOGEMENT ET DE NOURRITURE ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L141-1 DU CODE DU TRAVAIL QUE LA LEGISLATION SUR LE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE S'APPLIQUE AUX EMPLOYES DE MAISON, ET QUE L'EXCLUSION VISEE A L'ARTICLE D141-5 DU MEME CODE CONCERNE SEULEMENT LES DISPOSITIONS DE LA SECTION DANS LAQUELLE IL EST INSERE RELATIVES AU MODE DE CALCUL FORFAITAIRE, EN L'ABSENCE DE CONVENTION COLLECTIVE, DES PRESTATIONS EN NATURE DE LOGEMENT ET DE NOURRITURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.