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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.146

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2007
Numéro d'affaire
06-41.146

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1984 par M. Y..., a, postérieurement à…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé en 1984 par M.

Y..., a, postérieurement à un arrêt de travail à compter du 28 août 2001, été licencié le 31 mars 2003 ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 3-6 de la convention collective nationale des cabinets dentaires ; Attendu, selon l'article susvisé, que la maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait que suspendre le contrat de travail ; que, cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation du cabinet, il pourra être amené à envisager la rupture du contrat de travail ; que cette rupture s'analysera comme un licenciement ; que, toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les deux conditions suivantes sont remplies : - la durée de la période de perturbation de l'organisation du cabinet est supérieure à 3 mois ; - la perturbation de son bon fonctionnement entraîne le remplacement du salarié absent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est suffisamment explicite au regard de l'article 3-6 de la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la lettre de licenciement énonçait : "Votre absence depuis le 28 août 2001 a gravement désorganisé la marche de mon cabinet et, à défaut de pourvoir à votre remplacement, j'ai dû faire appel à un laboratoire de prothèse extérieur", ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été remplacé définitivement dans les conditions prévues par la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute M.

Y... de sa demande et le condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.