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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-46.990

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Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2005
Numéro d'affaire
03-46.990

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septem…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et invoque la violation des articles L. 122-12-3 et L. 231-8 du Code du travail ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer que ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils ont été retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que la salarié fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de deux sanctions disciplinaires et de ses demandes de rappel de salaire et au titre des congés payés correspondant aux périodes de mise à pied, pour des motifs qui sont pris de l'amnistie des faits et de leur absence de caractère fautif ; Mais attendu que les faits reprochés à la salariée n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les sanctions elles-mêmes ; Attendu que si le pourvoi de la salariée formé contre l'arrêt est devenu sans objet en ce qui concerne les deux sanctions, la salariée demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée des demandes en paiement du salaire et des congés payés correspondant à la période de mise à pied ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à deux reprises la salariée avait refusé d'exécuter des tâches qui, liées à ses fonctions, entraient dans ses attributions, a pu décider que les deux mises à pied étaient justifiée ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie des faits ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.