Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.851

Arrêt du 31 mai 1990Pourvoi n° 88-42.851

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. a été engagé par la Compagnie des Mines d'Uranium de Franceville, (COMUF), le 13 avril 1978 pour occuper au Gabon un poste d'adjoint au chef magasinier; qu'il a été licencié le 30 octobre 1980; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.
  • Réponse: Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve ni statuer en dehors des limites du litige, la cour d'appel a relevé que la politique du gouvernement gabonais exigeait le remplacement des ressortissants étrangers par des nationaux gabonais, que le licenciement de M. X. était intervenu en application de ces dispositions qui s'imposaient à l'employeur, même s'il avait dû recourir, après le départ de l'interessé, à des solutions de remplacement provisoire; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Rixheim (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la Compagnie des mines d'uranium de Franceville (COMUF), ... à Vélizy Villacoublay (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société compagnie des mines d'uranium de Franceville, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la Compagnie des Mines d'Uranium de Franceville, (COMUF), le 13 avril 1978 pour occuper au Gabon un poste d'adjoint au chef magasinier ; qu'il a été licencié le 30 octobre 1980 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait pas, tout en n'exigeant pas de l'employeur qu'il fournisse la preuve des motifs allégués pour le licenciement, exiger du salarié qu'il fournisse la preuve d'un motif différent de celui avancé par l'employeur ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas, pour débouter M. X..., utiliser un moyen non soulevé par la COMUF ; alors que, enfin, le non remplacement de M. X... par un gabonais lors de son licenciement, suffisait à établir l'abus de l'employeur ;

Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve ni statuer en dehors des limites du litige, la cour d'appel a relevé que la politique du gouvernement gabonais exigeait le remplacement des ressortissants étrangers par des nationaux gabonais, que le licenciement de M. X... était intervenu en application de ces dispositions qui s'imposaient à l'employeur, même s'il avait dû recourir, après le départ de l'interessé, à des solutions de remplacement provisoire ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Compagnie des mines d'uranium de Franceville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372130cd580146773f1b75

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372130cd580146773f1b75.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.