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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.853

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2018
Numéro d'affaire
16-22.853
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10097

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10097 F Pourvoi n° W 16-22.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

X...

Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Béatrice Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global plastics international, 2°/ du CGEA de Rouen, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes de M.

Y... et d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal de commerce du Havre.

AUX MOTIFS QUE M.

X...

Y... soutient que depuis le 13 juillet 1993, il est salarié de l'entreprise Borden Chemical Ltd en Angleterre, liée à la société Borden France Sas basée à Fécamp, que ces sociétés sont passées sous le contrôle de la société américaine, Aep Industrie Inc, qu'elles sont devenues Aep Industrie France Sas et Aep Industries Ltd, qu'à partir de décembre 2000, toujours rattaché à Aep Industries Ltd (UK), et payé par cette dernière, il est devenu directeur technique du groupe européen et a partagé son temps entre Aep Industries France et Aep Industrie Espagne, qu'en septembre 2005, Aep Industrie France Sas est devenue la société Global Plastics International Sas, qu'en octobre 2005, Aep Industrie Ltd (UK) a été dissoute ; qu'il précise qu'il a alors créé, la société Y...