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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-47.841

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2007
Numéro d'affaire
04-47.841

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Dijon, 12 décembre 2002 et 28 septembre 2004), le Grou…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Dijon, 12 décembre 2002 et 28 septembre 2004), le Groupement des entreprises sidérurgiques et minières (Gesim) et plusieurs syndicats représentatifs de salariés ont conclu le 29 octobre 1990 une Convention sur l'emploi du personnel mensualisé, des employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise dans les entreprises sidérurgiques dont l'article 36 prévoit la possibilité d'une mise en congé de longue durée de salariés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans le cadre d'accords locaux spécifiques conclus avec les partenaires sociaux et en accord avec les pouvoirs publics ; que la société Creusot-Loire industrie, aux droits de laquelle est la société Industeel France, a signé le 9 novembre 1992, avec les mêmes organisations syndicales, un accord local mettant en oeuvre les dispositions de cet article 36 et déterminant le statut du personnel mis en congé de longue durée, notamment les garanties sociales ; que M.

X... et plusieurs autres salariés qui avaient bénéficié, sur leur demande, du congé de longue durée, estimant que l'employeur ne les avait pas informés des conséquences de cette mesure sur leurs droits à pension de vieillesse, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages-intérêts ; Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration remise le 26 novembre 2004 au secrétariat de la Cour de cassation, la société Industeel France s'est pourvue en cassation contre deux arrêts rendus les 12 décembre 2002 et 28 septembre 2004 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 2002 ; que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce que celui-ci est dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2004 : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1146 et suivants du code civil, L. 120-4, L. 132-26, L. 411-1 et L. 412-4 du code du travail, d'une violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la société Industeel France fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'aucune part de responsabilité ne devait être mise à la charge des salariés, d'avoir homologué le rapport d'expertise et d'avoir condamné la société aux droits de laquelle elle se trouve à payer diverses sommes à ses anciens salariés à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que les salariés qui avaient accepté la proposition de congé de longue durée faite par l'employeur sur la foi des renseignements contenus dans la documentation qu'il leur avait remise et qui n'était assortie d'aucune réserve, n'avaient commis aucune faute en ne vérifiant pas si ceux-ci étaient complets et exacts ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les termes du litige en retenant que la société Industeel France ne contestait pas le calcul du préjudice effectué par l'expert dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, a, en faisant sienne l'évaluation par l'expert du préjudice de chacun des salariés, répondu en l'écartant au moyen prétendument négligé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 2002 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2004 ; Condamne la société Industeel France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Industeel France à verser aux salariés une somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.