Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-43.391
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/1996
- Numéro d'affaire
- 92-43.391
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Juragruyère, société anonyme, dont le siège est ..., en ca…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Juragruyère, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier (section industrie), au profit de M.
Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Waquet, conseiller rapporteur, MM.
Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
X..., au service de la société Juragruyère du 1er août 1988 à décembre 1990, a réclamé devant la juridiction prud'homale, des rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le salarié bénéficiait d'un salaire forfaitaire supérieur au minimum conventionnel de l'emploi et que le conseil de prud'hommes a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale et d'une violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que la preuve d'une convention de forfait n'était pas établie ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir alloué au salarié une indemnité pour compenser des congés payés non pris, alors que l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le salarié avait été empêché de prendre ses congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société soutient encore que la demande de M.
X... était irrecevable dès lors qu'il s'était fait représenter à l'audience du bureau de conciliation, sans invoquer un motif légitime d'absence ; que c'est donc, selon le moyen, en violation des dispositions de l'article R. 513-3 du Code du travail que le bureau de conciliation a néanmoins renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement ; Mais attendu que le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Juragruyère, envers M.
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 376