Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.324

Arrêt du 31 janvier 1995Pourvoi n° 91-43.324

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Castellini et Fils, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section industrie), au profit de M. Hervé Y..., demeurant quartier de l'Eglise à Allier (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de salaire et de frais de déplacement à l'encontre de la société Castellini ;

Attendu qu'avant d'examiner le bien-fondé de la demande de M. Y... et de l'accueillir, le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, que le représentant de la société Castellini signalait qu'il n'avait pas reçu les conclusions du demandeur et sollicitait, en conséquence, en application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, que le conseil ne tînt pas compte dans sa décision des documents produits par la partie adverse, d'autre part, que M. X..., assistant le demandeur, reconnaissait que ses conclusions avaient été envoyées tardivement mais qu'elles avaient bien été expédiées au cabinet de l'avocat de la partie adverse ;

Qu'en se bornant à prendre acte de ces déclarations, sans s'assurer que M. Y... avait fait connaître à la société Castellini, qui le contestait, ses moyens en temps utile pour qu'elle soit à même d'organiser sa défense, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;

Condamne M. Y..., envers la société Castellini, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tarbes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372252cd580146773fc068

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