Cour de cassation

Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-17.713

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Arrêt rendu
Toutes les étapes (2)
  1. Arrêt d'appel
Détails et sources
  1. REJETTE le pourvoi
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  2. Autres dispositions
    Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Texte intégral

Police

SOC.

[K]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10682 F

Pourvoi n° V 25-17.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-17.713 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2025 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Paroles de femmes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bou, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association Paroles de femmes, et après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bou, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

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Thèmes et contexte

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 16 mai 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10682
Identifiant source
6abcc08cc27382d0990853be

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