Cour de cassation
Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-16.433
Résultat
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
- Arrêt rendu
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- Arrêt d'appel
Détails et sources
REJETTE le pourvoi
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Condamne Mme [K] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] [H] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Document officiel
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10674 F
Pourvoi n° D 25-16.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026
Mme [D] [K] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-16.433 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bou, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K] [H], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Bred banque populaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bou, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] [H] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026
Références
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Thèmes et contexte
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10674
- Identifiant source
- 6abcc0a2c27382d0990858da
