Cour de cassation

Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-15.143

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La Cour de cassation rejette les pourvois, tant principal qu'incident.

Dates essentielles

  1. Arrêt rendu
Toutes les étapes (2)
  1. Arrêt d'appel
Détails et sources
  1. REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident
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  2. Autres dispositions
    Condamne la société [P] services ST aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés [P] services ST et [L] holding et condamne la société [P] services ST à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Texte intégral

Police

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10677 F

Pourvoi n° B 25-15.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

La société [P] services ST, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-15.143 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société [L] holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à France travail, direction régionale d'Occitanie, dont le siège est [Adresse 4], établissement public national à caractère administratif, anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

La société [L] holding a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Jardel services ST, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [L] holding, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Condamne la société [P] services ST aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés [P] services ST et [L] holding et condamne la société [P] services ST à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

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Thèmes et contexte

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 20 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10677
Identifiant source
6abcc09ac27382d09908570c

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