Cour de cassation
Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-14.026
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Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (2)
- Arrêt d'appel
Détails et sources
REJETTE le pourvoi
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Condamne la Société d'exploitation [V] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'exploitation [V] [G] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Document officiel
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10686 F
Pourvoi n° N 25-14.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026
La Société d'exploitation [V] [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-14.026 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [W] [L] [R], domicilié chez [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Société d'exploitation [V] [G], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation [V] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'exploitation [V] [G] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026
Références
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Thèmes et contexte
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 8 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10686
- Identifiant source
- 6abcc081c27382d0990851cb
