Cour de cassation

Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-11.486

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Arrêt rendu
Toutes les étapes (2)
  1. Arrêt d'appel
Détails et sources
  1. REJETTE le pourvoi
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  2. Autres dispositions
    Condamne la société Transports du Val d'Oise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports du Val d'Oise et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Texte intégral

Police

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10683 F

Pourvoi n° B 25-11.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

La société Transports du Val d'Oise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-11.486 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Transports du Val d'Oise, de Me Haas, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports du Val d'Oise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports du Val d'Oise et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

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Thèmes et contexte

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 21 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10683
Identifiant source
6abcc089c27382d09908533d

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