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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.560

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
19-14.560
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00802

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 802 F-D Pourvoi n° U 19-14.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 L'union départementale des syndicats Force ouvrière du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.560 contre le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal d'instance de Strasbourg (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] , représenté par M.

R...

G..., 2°/ à la société Géodis Calberson Alsace, dont le siège est [...] , représentée par son directeur d'agence M.

I...

C..., 3°/ à M.

Q...

F..., domicilié [...] , 4°/ à M.

H...

O..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Bas-Rhin, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.