Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.490
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/09/2014
- Numéro d'affaire
- 13-16.490
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01677
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 2013), que l'office public d'HLM de Toulo…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 2013), que l'office public d'HLM de Toulouse, aux droits duquel vient Habitat Toulouse, a engagé M.
X... en qualité d'agent contractuel de catégorie B, à compter du 3 novembre 1994 ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire et en dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir exactement relevé qu'à l'occasion du changement de fonctions du salarié, l'employeur n'avait pas l'obligation de le faire bénéficier d'une augmentation de salaire, a constaté que l'engagement unilatéral pris le 30 mars 2006 n'avait pour objet que l'anticipation de l'augmentation triennale prévue par l'accord collectif et a, d'autre part, estimé que l'engagement unilatéral de l'employeur, résultant de sa décision du 22 juin 2009, prise à la suite de la réclamation du salarié, faisait bénéficier ce dernier d'une augmentation de salaire de 70 euros par mois à compter de sa prise de fonction d'adjoint territorial ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des deux engagements successifs qu'elle en a déduit que de tels engagements étaient plus favorables au salarié que la simple application de l'accord collectif et a décidé à bon droit de rejeter la demande de rappels de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privé de portée par le rejet du premier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M.
X... de ses demandes de rappels de salaire consécutive à son changement de poste et à l'anticipation de l'augmentation triennale puis de son augmentation de salaire ; Aux motifs que « Il y a lieu de constater que les parties, tout comme le premier juge, n'ont pas contesté que M.
Hubert X... n'était pas en droit, du fait de sa désignation en qualité d'adjoint territorial, de bénéficier d'une augmentation de sa rémunération ; De sorte que rien n'imposait à Habitat Toulouse, Office public de l'habitat EPIC de consentir à une augmentation salariale de M.
Hubert X....
Dès lors, la demande de M.
Hubert X... ne peut être fondée que sur le non respect de la part de l'employeur de son engagement unilatéral de l'augmenter ou sur le fait que, sous couvert de son augmentation, il en est résulté pour lui une situation plus défavorable que celle qui aurait été la sienne par application du contrat, de la convention collective ou de la loi.
M.
Hubert X... ne peut demander à la fois pour un même point (la détermination du montant de son salaire) l'application complète de l'engagement unilatéral de l'employeur plus favorable que la convention collective, le respect de la convention collective sur certains points mécanismes lui permettant d'amplifier encore l'engagement unilatéral de celui-ci.
Par lettre du 30 mars 2006, Habitat Toulouse, Office public de l'habitat EPIC a fait savoir à M.
Hubert X... que rien ne l'obligeait à lui accorder une augmentation mais que, dans la mesure où son nouveau poste nécessitait « un effort d'adaptation et d'implication », elle était d'accord pour anticiper son augmentation triennale avec effet au 1er janvier 2006.