Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 13-60.107
Arrêt du 30 octobre 2013Pourvoi n° 13-60.107
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01823
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 7 janvier 2013), que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise se sont déroulées le 6 novembre 2012 au sein de la société BNP Paribas Guyane; que contestant notamment le calcul des effectifs de l'entreprise, Mme X., délégué syndical de l'Union des travailleurs guyanais, signataire du protocole préélectoral qui avait arrêté l¿effectif à 73,47 salariés, a saisi, en tant que salariée de l'entreprise, le tribunal d'instance en annulation de ces élections.
- Moyen: Attendu que Mme X. fait grief au jugement qui la déboute de sa demande d'inverser la charge de la preuve, de ne pas se référer à l'effectif moyen des douze derniers mois.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 7 janvier 2013), que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise se sont déroulées le 6 novembre 2012 au sein de la société BNP Paribas Guyane ; que contestant notamment le calcul des effectifs de l'entreprise, Mme X..., délégué syndical de l'Union des travailleurs guyanais, signataire du protocole préélectoral qui avait arrêté l¿effectif à 73,47 salariés, a saisi, en tant que salariée de l'entreprise, le tribunal d'instance en annulation de ces élections ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement qui la déboute de sa demande d'inverser la charge de la preuve, de ne pas se référer à l'effectif moyen des douze derniers mois alors que la réduction observée n'était ni durable ni importante, et de prendre en compte l'effectif à une date différente de celle du jour de l'élection ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, le tribunal a retenu que l'employeur justifiait, à la date de l'élection, d'un effectif stable de soixante-treize électeurs et que la salariée, qui contestait ce chiffre et soutenait que l'effectif avait été artificiellement réduit, n'apportait pas la preuve de ses allégations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01823
- Identifiant source
- 613728b2cd580146774324c5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728b2cd580146774324c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2013.
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