Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-60.107

Arrêt du 30 octobre 2013Pourvoi n° 13-60.107

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01823

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 7 janvier 2013), que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise se sont déroulées le 6 novembre 2012 au sein de la société BNP Paribas Guyane; que contestant notamment le calcul des effectifs de l'entreprise, Mme X., délégué syndical de l'Union des travailleurs guyanais, signataire du protocole préélectoral qui avait arrêté l¿effectif à 73,47 salariés, a saisi, en tant que salariée de l'entreprise, le tribunal d'instance en annulation de ces élections.
  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief au jugement qui la déboute de sa demande d'inverser la charge de la preuve, de ne pas se référer à l'effectif moyen des douze derniers mois.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 7 janvier 2013), que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise se sont déroulées le 6 novembre 2012 au sein de la société BNP Paribas Guyane ; que contestant notamment le calcul des effectifs de l'entreprise, Mme X..., délégué syndical de l'Union des travailleurs guyanais, signataire du protocole préélectoral qui avait arrêté l¿effectif à 73,47 salariés, a saisi, en tant que salariée de l'entreprise, le tribunal d'instance en annulation de ces élections ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement qui la déboute de sa demande d'inverser la charge de la preuve, de ne pas se référer à l'effectif moyen des douze derniers mois alors que la réduction observée n'était ni durable ni importante, et de prendre en compte l'effectif à une date différente de celle du jour de l'élection ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, le tribunal a retenu que l'employeur justifiait, à la date de l'élection, d'un effectif stable de soixante-treize électeurs et que la salariée, qui contestait ce chiffre et soutenait que l'effectif avait été artificiellement réduit, n'apportait pas la preuve de ses allégations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndical

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01823
Identifiant source
613728b2cd580146774324c5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728b2cd580146774324c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2013.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.