Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.752

Arrêt du 30 octobre 2000Pourvoi n° 99-41.752

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Arcades volumes perspectives, dont le siège est ..., représentée par son président M. Naudeau,

en cassation de l'arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mlle Maud Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'association Arcades volumes perspectives a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 21 janvier 1999 dans une instance en référé l'opposant à Mlle X... ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure que l'employeur ait contesté la régularité de la représentation à l'audience de la salariée par un délégué syndical ; que le premier moyen est nouveau et irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, ensuite, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que le second moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, n'est pas davantage recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Arcades volumes perspectives aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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6137238fcd5801467740b603

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