Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.799

Arrêt du 30 octobre 1997Pourvoi n° 96-44.799

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° C 96-44.799 et n° D 96-44.800 formés par la société Diadecor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 4 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit :

1°/ de M. Far Z... X..., demeurant ...,

2°/ de M. Mounir Y..., demeurant ... de Sainte-Agathe, 06300 Nice, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 96-44.799 et n° D 96-44.800 ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que la société Diadecor a formé deux pourvois en cassation contre deux ordonnances de référé rendues par le conseil de prud'hommes de Nice le 4 juillet 1996, dans des instances l'opposant à MM. X... et Y...; qu'elle fait grief aux ordonnances d'avoir statué en son absence alors qu'elle était représentée par un conseil comptable et que le demandeur s'était opposé à cette représentation ;

Mais attendu que seul un membre de l'entreprise pouvait valablement représenter l'employeur; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Diadecor aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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613722fecd58014677404299

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