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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1978, 77-40.868

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Faute lourde • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/1978
Numéro d'affaire
77-40.868

Résumé

Lorsque des salariés sans commettre de faute lourde ont cessé le travail un quart d'heure avant l'heure normale, l'employeur ne peut procéder à une retenue sur salaire excédant le quart d'heure non travaillé, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les ouvriers concernés eussent accepté d'être rémunérés en fonction du rendement journalier du parc-machines, une feuille de paye attestant au contraire qu'ils étaient payés au temps, et qu'ils faisaient valoir qu'ils avaient effectué jusqu'au déclenchement de leur grève, toutes les tâches qui leur incombaient et que les machines auraient pu fonctionner comme à l'accoutumée si elles avaient été remises en marche après leur départ.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE TIMEX CORPORATION AYANT, DANS LA PERSPECTIVE D'UNE GREVE DE L'EDF ANNONCEE POUR LE 7 OCTOBRE 1976, DECIDE D'INTERROMPRE L'ACTIVITE DE SES ATELIERS A 5 HEURES DU MATIN CE JOUR-LA, VINGT DES OUVRIERS QUI Y ETAIENT OCCUPES ONT, EN MANIERE DE PROTESTATION, CESSE LE TRAVAIL DES LA VEILLE, LE 6 A 16H.18, C'EST-A-DIRE UN QUART D'HEURE AVANT L'HEURE NORMALE ; QU'ILS ONT EN MEME TEMPS ARRETE LES MACHINES QUI AURAIENT DU CONTINUER A FONCTIONNER SOUS UNE SIMPLE SURVEILLANCE ; QUE L'EMPLOYEUR A EFFECTUE SUR LE SALAIRE DES INTERESSES UNE RETENUE PROPORTIONNELLE, NON A LA DUREE DE LEUR GREVE, MAIS A CELLE DE L'ARRET DES MACHINES ; ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOI…