Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.223
Arrêt du 30 novembre 1978Pourvoi n° 77-40.223
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Encourt la cassation le jugement qui accorde à un salarié le payement d'une indemnité correspondant au salaire q'une grève des cadres lui avait fait perdre du fait de la fermeture consécutive de l'atelier où il travaillait, aux motifs que l'employeur qui avait été prévenu de cette grève quarante-huit heures à l'avance, aurait dû prendre les dispositions utiles pour assurer leur travail aux salariés non grévistes sans répondre aux conclusions selon lesquelles ledit employeur avait sans délai invité les salariés à ne pas se présenter au travail et leur avait offert après consultation du comité d'établissement la possibilité de récupérer les heures ainsi perdues.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE BAIGNOL ET FARJON AYANT, EN RAISON D'UNE GREVE DES CADRES PREVUE POUR LE 18 DECEMBRE 1975, DECIDE LA FERMETURE DE PLUSIEURS DE SES ATELIERS ET NOTAMMENT DE CELUI OU TRAVAILLAIT URVOA, MECANICIEN, CELUI-CI LUI A DEMANDE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU SALAIRE QUE CETTE MESURE LUI AVAIT FAIT PERDRE ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LA SOCIETE AVAIT ETE PREVENUE DE CETTE GREVE 48 HEURES A L'AVANCE, QUE LE MOUVEMENT N'AVAIT AFFECTE QU'UNE PARTIE SEULEMENT DE SON PERSONNEL ET QU'ELLE AURAIT DU PRENDRE DES DISPOSITIONS UTILES POUR ASSURER LEUR TRAVAIL AUX SALARIES NON GREVISTES ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT SANS DELAI INVITE CES DERNIERS A NE PAS SE PRESENTER AU TRAVAIL ET QUI LEUR AVAIT OFFERT, APRES CONSULTATION DU COMITE D'ETABLISSEMENT, LA POSSIBILITE DE RECUPERER LES HEURES AINSI PERDUES, FAISAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS, QU'IL AVAIT, A CETTE OCCASION, AGI DANS LES LIMITES DE SON POUVOIR D'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE ET DANS UN SOUCI LEGITIME, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'Y A PAS REPONDU, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 NOVEMBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOULOGNE-SUR-MER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CALAIS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0b09ba5988459c4f733
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0b09ba5988459c4f733.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 1978.
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