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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1978, 77-40.223

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/1978
Numéro d'affaire
77-40.223

Résumé

Encourt la cassation le jugement qui accorde à un salarié le payement d'une indemnité correspondant au salaire q'une grève des cadres lui avait fait perdre du fait de la fermeture consécutive de l'atelier où il travaillait, aux motifs que l'employeur qui avait été prévenu de cette grève quarante-huit heures à l'avance, aurait dû prendre les dispositions utiles pour assurer leur travail aux salariés non grévistes sans répondre aux conclusions selon lesquelles ledit employeur avait sans délai invité les salariés à ne pas se présenter au travail et leur avait offert après consultation du comité d'établissement la possibilité de récupérer les heures ainsi perdues.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE BAIGNOL ET FARJON AYANT, EN RAISON D'UNE GREVE DES CADRES PREVUE POUR LE 18 DECEMBRE 1975, DECIDE LA FERMETURE DE PLUSIEURS DE SES ATELIERS ET NOTAMMENT DE CELUI OU TRAVAILLAIT URVOA, MECANICIEN, CELUI-CI LUI A DEMANDE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU SALAIRE QUE CETTE MESURE LUI AVAIT FAIT PERDRE ; ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LA SOCIETE AVAIT ETE PREVENUE DE CETTE GREVE 48 HEURES A L'AVANCE, QUE LE MOUVEMENT N'AVAIT AFFECTE QU'UNE PARTIE SEULEMENT DE SON PERSONNEL ET QU'ELLE AURAIT DU PRENDRE DES DISPOSITIONS UTILES POUR ASSURER LEUR TRAVAIL AUX SALARIES NON GREVISTES ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT SANS DELAI INVITE CES DERNIERS A NE PAS SE PRESENTER AU TRAVAIL ET QUI LEUR AVAIT OFFERT, APRES CONSULTATION DU…