Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.223

Arrêt du 30 novembre 1978Pourvoi n° 77-40.223

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationGrève
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement qui accorde à un salarié le payement d'une indemnité correspondant au salaire q'une grève des cadres lui avait fait perdre du fait de la fermeture consécutive de l'atelier où il travaillait, aux motifs que l'employeur qui avait été prévenu de cette grève quarante-huit heures à l'avance, aurait dû prendre les dispositions utiles pour assurer leur travail aux salariés non grévistes sans répondre aux conclusions selon lesquelles ledit employeur avait sans délai invité les salariés à ne pas se présenter au travail et leur avait offert après consultation du comité d'établissement la possibilité de récupérer les heures ainsi perdues.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BAIGNOL ET FARJON AYANT, EN RAISON D'UNE GREVE DES CADRES PREVUE POUR LE 18 DECEMBRE 1975, DECIDE LA FERMETURE DE PLUSIEURS DE SES ATELIERS ET NOTAMMENT DE CELUI OU TRAVAILLAIT URVOA, MECANICIEN, CELUI-CI LUI A DEMANDE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU SALAIRE QUE CETTE MESURE LUI AVAIT FAIT PERDRE ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LA SOCIETE AVAIT ETE PREVENUE DE CETTE GREVE 48 HEURES A L'AVANCE, QUE LE MOUVEMENT N'AVAIT AFFECTE QU'UNE PARTIE SEULEMENT DE SON PERSONNEL ET QU'ELLE AURAIT DU PRENDRE DES DISPOSITIONS UTILES POUR ASSURER LEUR TRAVAIL AUX SALARIES NON GREVISTES ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT SANS DELAI INVITE CES DERNIERS A NE PAS SE PRESENTER AU TRAVAIL ET QUI LEUR AVAIT OFFERT, APRES CONSULTATION DU COMITE D'ETABLISSEMENT, LA POSSIBILITE DE RECUPERER LES HEURES AINSI PERDUES, FAISAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS, QU'IL AVAIT, A CETTE OCCASION, AGI DANS LES LIMITES DE SON POUVOIR D'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE ET DANS UN SOUCI LEGITIME, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'Y A PAS REPONDU, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 NOVEMBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOULOGNE-SUR-MER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CALAIS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0b09ba5988459c4f733

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0b09ba5988459c4f733.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 1978.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.