Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.352

Arrêt du 30 mars 1994Pourvoi n° 90-42.352

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy, Michel X..., demeurant Le Dognon à Saint-Maurice-la-Souterraine, La Souterraine (Creuse), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Guéret (section Industrie), au profit de M. Jacky Z..., demeurant 14, rue O. de Pierrebourg à Guéret (Creuse), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 787 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 6 avril 1990, contre un jugement rendu, le 26 février 1990, par le conseil de prud'hommes de Guéret ;

que ni le mémoire qu'il a fait parvenir le 22 mai 1990, au greffe de la Cour de Cassation, ni sa lettre d'envoi ne sont signés ;

Que l'irrecevabilité du pourvoi est dès lors encourue ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiant source
6137221bcd580146773fa4a4

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