Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.210

Arrêt du 30 mars 1993Pourvoi n° 90-44.210

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole, Rosalie X..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Boubli, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, par ordonnance du 13 avril 1989, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a dans son dispositif ordonné à "la société Altec Systems et M. Y..." de payer à Mme X... une certaine somme à titre de solde de salaire ; que, sur requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Y..., la formation de référé a, par ordonnance du 3 mai 1990, rectifié sa précédente ordonnance et dit que seule la société Altec Systems était condamnée à payer le salaire restant dû à Mme X... ; Attendu que Mme X... fait grief à la décision rectificative d'avoir modifié la portée de la précédente ordonnance en supprimant la condamnation solidaire prononcée contre M. Y... et d'avoir ainsi violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas prononcé de condamnation solidaire, n'a fait, en rectifiant sa précédente décision, que réparer une erreur affectant cette décision, "selon ce que la raison commande" ainsi que le permet l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613721d8cd580146773f7ffb

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