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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1978, 76-40.368

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/1978
Numéro d'affaire
76-40.368

Résumé

Un Conseil de prud"hommes ne peut estimer qu'un salarié a droit au paiement de la prime de fin d'année accordée au personnel ayant travaillé normalement après le 15 décembre, bien qu'il eût participé à des arrêts de travail pendant la seconde quinzaine de décembre, sans répondre aux conclusions soutenant que du fait de sa participation à une "grève perlée", ce salarié n'avait pas droit à la prime et sans rechercher si les courts arrêts de travail pour information, relevés par les juges du fond, n'étaient pas de nature à leur conférer un caractère illicite, entraînant la déchéance du droit à la prime.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QU'AUBONY, CHEF D'EQUIPE AU SERVICE DE LA SOCIETE HERCKELBOUT-DAWSON, AVAIT DROIT, BIEN QU'IL EUT PARTICIPE A DES ARRETS DE TRAVAIL PENDANT LA SECONDE QUINZAINE DE DECEMBRE 1975, AU PAIEMENT DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE ACCORDEE AU PERSONNEL AYANT TRAVAILLE NORMALEMENT APRES LE 15 DECEMBRE 1975 ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE, QUEL QU'EN SOIT LE MERITE, AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIT QUE CE SALARIE, DU FAIT DE SA PARTICIPATION A UNE "GREVE PERLEE" N'AVAIT PAS DROIT A LA PRIME ET SANS RECHERCHER SI LES "COURTS ARRETS DE TRAVAIL POUR INFORMATION" N'ETAIENT PAS DE NATURE A LEUR CONFERER UN CARACTERE ILLICITE, CE QUI AURAIT ENTRAINE LA DECHEANCE DU DROIT A LA PRIME, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SO…