Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 76-40.368
Arrêt du 30 mars 1978Pourvoi n° 76-40.368
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Un Conseil de prud"hommes ne peut estimer qu'un salarié a droit au paiement de la prime de fin d'année accordée au personnel ayant travaillé normalement après le 15 décembre, bien qu'il eût participé à des arrêts de travail pendant la seconde quinzaine de décembre, sans répondre aux conclusions soutenant que du fait de sa participation à une "grève perlée", ce salarié n'avait pas droit à la prime et sans rechercher si les courts arrêts de travail pour information, relevés par les juges du fond, n'étaient pas de nature à leur conférer un caractère illicite, entraînant la déchéance du droit à la prime.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QU'AUBONY, CHEF D'EQUIPE AU SERVICE DE LA SOCIETE HERCKELBOUT-DAWSON, AVAIT DROIT, BIEN QU'IL EUT PARTICIPE A DES ARRETS DE TRAVAIL PENDANT LA SECONDE QUINZAINE DE DECEMBRE 1975, AU PAIEMENT DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE ACCORDEE AU PERSONNEL AYANT TRAVAILLE NORMALEMENT APRES LE 15 DECEMBRE 1975 ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE, QUEL QU'EN SOIT LE MERITE, AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIT QUE CE SALARIE, DU FAIT DE SA PARTICIPATION A UNE "GREVE PERLEE" N'AVAIT PAS DROIT A LA PRIME ET SANS RECHERCHER SI LES "COURTS ARRETS DE TRAVAIL POUR INFORMATION" N'ETAIENT PAS DE NATURE A LEUR CONFERER UN CARACTERE ILLICITE, CE QUI AURAIT ENTRAINE LA DECHEANCE DU DROIT A LA PRIME, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 AVRIL 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTMORENCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0a59ba5988459c4f49d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0a59ba5988459c4f49d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1978.
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