Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-40.368

Arrêt du 30 mars 1978Pourvoi n° 76-40.368

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationGrève
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un Conseil de prud"hommes ne peut estimer qu'un salarié a droit au paiement de la prime de fin d'année accordée au personnel ayant travaillé normalement après le 15 décembre, bien qu'il eût participé à des arrêts de travail pendant la seconde quinzaine de décembre, sans répondre aux conclusions soutenant que du fait de sa participation à une "grève perlée", ce salarié n'avait pas droit à la prime et sans rechercher si les courts arrêts de travail pour information, relevés par les juges du fond, n'étaient pas de nature à leur conférer un caractère illicite, entraînant la déchéance du droit à la prime.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QU'AUBONY, CHEF D'EQUIPE AU SERVICE DE LA SOCIETE HERCKELBOUT-DAWSON, AVAIT DROIT, BIEN QU'IL EUT PARTICIPE A DES ARRETS DE TRAVAIL PENDANT LA SECONDE QUINZAINE DE DECEMBRE 1975, AU PAIEMENT DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE ACCORDEE AU PERSONNEL AYANT TRAVAILLE NORMALEMENT APRES LE 15 DECEMBRE 1975 ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE, QUEL QU'EN SOIT LE MERITE, AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIT QUE CE SALARIE, DU FAIT DE SA PARTICIPATION A UNE "GREVE PERLEE" N'AVAIT PAS DROIT A LA PRIME ET SANS RECHERCHER SI LES "COURTS ARRETS DE TRAVAIL POUR INFORMATION" N'ETAIENT PAS DE NATURE A LEUR CONFERER UN CARACTERE ILLICITE, CE QUI AURAIT ENTRAINE LA DECHEANCE DU DROIT A LA PRIME, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 AVRIL 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTMORENCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0a59ba5988459c4f49d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0a59ba5988459c4f49d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1978.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.