Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.552

Arrêt du 30 mai 2000Pourvoi n° 98-40.552

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Virginie X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation du jugement n° 355 rendu le 28 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion (section commerce), au profit de la société Transit Pichon de Bury , dont le siège est ... de Vaux, 97420 Le Port,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de la Réunion, 28 novembre 1997) d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de son employeur, la société Transit Pichon de Bury et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de préavis, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'autorité de la chose jugée ;

Mais attendu que la décision précédemment rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le même litige n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transit Pichon de Bury ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372377cd5801467740a282

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