Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-17.491

Arrêt du 30 juin 2026Pourvoi n° 25-17.491

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 6 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10566

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10566 F

Pourvoi n° D 25-17.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026

La société Newrest group services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-17.491 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Newrest group services, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à la société Newrest group services du désistement de son pourvoi au profit de France travail ;

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Newrest group services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Newrest group services et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 juillet 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 6 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10566
Identifiant source
6a44ad13cdc6046d476b4e28

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