Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.832

Arrêt du 30 juin 2026Pourvoi n° 25-11.832

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 18 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10555

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10555 F

Pourvoi n° C 25-11.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026

L'UGECAM Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-11.832 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'UGECAM Occitanie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UGECAM Occitanie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'UGECAM Occitanie et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 juillet 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 18 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10555
Identifiant source
6a44ad2ecdc6046d476b53cd

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