Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.304

Arrêt du 30 juin 2026Pourvoi n° 24-22.304

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 7 février 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10561

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10561 F

Pourvoi n° Q 24-22.304

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026

Mme [Q] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-22.304 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Adages, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Solution coopérative pour l'emploi Melting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Adages, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Solution coopérative pour l'emploi Melting, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 juillet 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 7 février 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10561
Identifiant source
6a44ad1fcdc6046d476b5094

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