Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.444

Arrêt du 30 janvier 2001Pourvoi n° 97-42.444

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par M. René Y..., demeurant ...,

en interprétation de l'arrêt 2361 FS-P+B rendu le 23 mai 2000 par la chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'instance l'opposant à :

1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

2 / M. X... Régional de la Sécurité Sociale d'Alsace, domicilié Cité Administrative, Rue de l'Hôpital Militaire, 67000 Strasbourg,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en interprétation présentée par M. Y... ;

Attendu que dans le litige opposant M. Y... à l'URSSAF, son employeur, la Cour de Cassation a, par arrêt du 23 mai 2000, cassé le jugement du conseil de prud'hommes de Sélestat du 25 mars 1997, et après avoir dit n'y avoir lieu à renvoi, a ordonné le remboursement à M. Y... des sommes retenues par l'URSSAF ; que l'URSSAF a refusé de restituer à M. Y... la somme qu'il lui avait versée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cassation affectant toutes les dispositions du jugement, la somme versée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est sujette à remboursement ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif de l'arrêt du 23 mai 2000 implique nécessairement que l'URSSAF doit restituer à M. Y... la somme que celui-ci lui avait versée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2000 ;

Met les dépens à la charge de l'URSSAF du Haut-Rhin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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613723b3cd5801467740d188

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