Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.471
Arrêt du 30 janvier 1991Pourvoi n° 89-40.471
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter les salariés de cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'employeur avait le droit de procéder à la déduction du salaire correspondant au temps mort pour la production, qui suivait la grève; qu'il s'est borné à ajuster la rémunération en fonction du moindre service rendu par les salariés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Attendu, cependant, que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération; que le temps consacré à la remise en marche des machines à l'issue d'un mouvement de grève même répété ne saurait justifier une retenue sur salaire au.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert X..., demeurant HLM allée H, rue du 19 mars 62 à Veauche (Loire),
2°/ M. André Y..., demeurant La Croix Fenouille à Veauche (Loire),
3°/ M. André Z..., demeurant HLM allée F, rue du 19 mars 62 à Veauche (Loire),
4°/ M. Maurice A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société BSN, dont le siège social est ... (8e), et BSN emballage, usine de Veauche (Loire), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y..., Z... et A..., de Me Garaud, avocat de la société Verreries Souchon Neuvesel, venant aux droits de la société BSN, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 521.1 du Code du travail ;
Attendu qu'à la suite d'arrêts de travail successifs d'une demi-heure chacun, observés par les ouvriers de l'usine de la société BSN à Veauche, la direction a procédé, lors du paiement du salaire du mois d'avril 1985, à des retenues correspondant, non seulement à la durée de la grève, mais également à un quart d'heure, soit le temps nécessaire à la remise en route d'une production normale ; que MM. X..., Y..., Z... et A... ont demandé à la juridiction prud'homale l'annulation de cette mesure et le paiement du salaire retenu au-delà du temps égal à l'arrêt de travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'employeur avait le droit de procéder à la déduction du salaire correspondant au temps mort pour la production, qui suivait la grève ; qu'il s'est borné à ajuster la rémunération en fonction du moindre service rendu par les salariés ;
Attendu, cependant, que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération ; que le temps consacré à la remise en marche des machines à l'issue d'un mouvement de grève même répété ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de la perte de production qui suit le
mouvement, même à l'encontre des salariés grévistes, dès l'instant que la grève est reconnue licite ; que la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société BSN, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372156cd580146773f2ec3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372156cd580146773f2ec3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1991.
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