Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.551
Arrêt du 30 avril 1987Pourvoi n° 86-41.551
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 9 janvier 1986), d'avoir, en référé, ordonné le versement d'une astreinte définitive alors que, selon le pourvoi, d'une part, cette demande n'a pas été formulée par le demandeur à l'instance, que, d'autre part, l'astreinte ne pouvait être prononcée pour le règlement de sommes sur lesquelles les deux parties en cause étaient tombées d'accord, et qu'enfin, les syndics de la liquidation des biens de la société La Chapellerie Française ne peuvent être tenus du règlement des sommes dues que compte tenu des fonds dont ils disposent dans le cadre de la liquidation des biens de la société La Chapellerie Française ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes des articles 5 et 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, les tribunaux peuvent même d'office ordonner le versement d'une astreinte définitive pour assurer l'exécution de leurs décisions ; que les juges jouissent à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'enfin, le moyen pris en sa troisième branche dirigé contre les modalités d'exécution de la décision est irrecevable ; que le moyen pris en ses trois branches doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720b0cd580146773ed899
