Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.936

Arrêt du 30 avril 1987Pourvoi n° 84-40.936

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le fait de conclure pour son propre compte un contrat avec un client de son employeur ne constituait pas un manquement grave à l'obligation de loyauté de M. X. à l'égard de son employeur et ne lui aurait pas causé de préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles Sur le moyen unique.
  • Portée: N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a rejeté la demande d'une société en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, sans rechercher si le fait de conclure pour son propre compte un contrat avec un client de son employeur ne constituait pas un manquement grave à l'obligation de loyauté d'un salarié à l'égard de son employeur et ne lui aurait pas causé de préjudice.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X..., agissant au nom de la société Nyer et Seh, a vendu, le 27 février 1981, 6 000 tonnes de drêches de brasserie moyennant un courtage convenu de quatre francs par tonne, que dans les jours qui suivirent M. X... vendit pour son compte personnel et pour le compte du même vendeur au même acheteur 18 000 tonnes de drêches de brasserie moyennant une commission de deux francs ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Nyer et Seh en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que les parties refusaient pour le second contrat un taux de commission supérieur à deux francs, et que son employeur n'acceptant pas un taux inférieur à quatre francs, M. X..., qui avait été amené à conclure le contrat à ce taux pour son propre compte, n'avait privé la société Nyer et Seh, qui n'aurait pas réalisé le contrat, d'aucune commission ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le fait de conclure pour son propre compte un contrat avec un client de son employeur ne constituait pas un manquement grave à l'obligation de loyauté de M. X... à l'égard de son employeur et ne lui aurait pas causé de préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c510eb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c510eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.