Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-12.601
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 3 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10654 F Pourvoi n° T 24-12.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 L'association [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 24-12.601 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association [Adresse 2], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association centre culturel transfrontalier Le Manège aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [Adresse 2] et la condamne à payer à Mme [N], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-12.601
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10654
Résumé source
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 3 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10654 F Pourvoi n° T 24-12.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 L'association [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 24-12.601 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol…