Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-12.601

Arrêt du 3 septembre 2025Pourvoi n° 24-12.601

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 22 décembre 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10654

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10654 F

Pourvoi n° T 24-12.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

L'association [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 24-12.601 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association [Adresse 2], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association centre culturel transfrontalier Le Manège aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [Adresse 2] et la condamne à payer à Mme [N], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 22 décembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10654
Identifiant source
68b7e325d8ce8d4698ffd111

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