Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-15.724
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-15.724
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00783
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 783 F-D Pourvoi n° S 23-15.724 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-15.724 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société ICTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société ICTS France, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2023), Mme [H] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire par la société ICTS France (la société) selon contrat à durée indéterminée avec effet au 14 avril 2003. 2.
Le 28 juin 2012, elle a été élue déléguée du personnel. 3.
Par lettre du 30 mars 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'inspecteur du travail ayant donné son autorisation le 25 mars 2016.
Le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail le 1er septembre 2016.
La salariée a alors sollicité sa réintégration. 4.
Par lettre du 13 avril 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2016.
Au dernier état de ses demandes, elle a contesté le bien-fondé de ses deux licenciements et a sollicité, notamment, la condamnation de la société à lui payer un rappel de salaires, des primes ainsi que diverses indemnités.