Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.079
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-18.079
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01403
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 140…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1403 F-D Pourvoi n° C 17-18.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] Charles Y... cedex, contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 3 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 1, section 5), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail d'Air France PNC, dont le siège est [...] , cité PN Air France, 95747 Roissy CDG, [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z... , conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de la société Air France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail d'Air France PNC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 3 mai 2017), prise en la forme des référés, que, à la suite d'une première expertise décidée au titre de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, alors applicable, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l'établissement personnel navigant commercial de la société Air France a rendu, lors des réunions des 19 et 20 février 2015, un avis favorable au projet dit "Smart & Beyond" consistant, notamment par une rénovation des cabines et un accroissement du nombre de sièges, à réduire les coûts opérationnels de la flotte exploitée par cette société ; que, entre les mois de novembre 2016 et de mars 2017, il a été procédé au réaménagement des cabines de 11 avions A321 ; que, le 16 février 2017, ladite société a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de la délibération du 1er février 2017 du CHSCT décidant, de nouveau, de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail afin de procéder à un bilan du réaménagement des cabines des avions A319 et A320 ainsi que d'analyser le projet de réaménagement des cabines des avions A321 ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de recourir à une expertise et de la condamner à verser au CHSCT la somme de 3 240 euros au titre des frais afférents à la procédure judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ que le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour ou en lien avec cette question ; qu'un expert agréé peut être désigné par le CHSCT en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés ; que le juge a relevé que le "Rétrofit" de l'A321, consistant à procéder à l'aménagement des cabines et du services à bord sur 11 avions A321 avait fait seulement l'objet d'une inscription aux réunions du CHSCT des 20 octobre 2016, 8 et 23 novembre 2016 et du 1er février 2017 au titre d'une information et non pas au titre d'une consultation de l'instance ; que le juge aurait dû déduire de ses propres constatations que la question de recourir à un expert sur le "Rétrofit" A321 n'étant pas à l'ordre du jour et ne présentant pas un lien suffisant avec les questions inscrites, le CHSCT étant simplement informé et non pas consulté sur le "Rétrofit" A321, cette instance ne pouvait pas valablement délibérer sur cette question ; qu'en décidant le contraire, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ; 2°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ; que la mesure permettant au CHSCT de recourir à un expert doit avoir la nature d'un projet important modifiant les conditions de travail, ce qui suppose une décision en cours d'élaboration non encore mise en oeuvre par l'employeur et a fortiori non encore achevée ; que le juge a relevé que le "Rétrofit" A321 a été mis en oeuvre en novembre 2016 pour s'achever en mars 2017 ; que le tribunal de grande instance aurait dû déduire de ses propres énonciations que le CHSCT ne pouvait plus en l'état de la mise en oeuvre et de l'achèvement du "Rétrofit" A321 recourir à un expert agréé ; que le tribunal de grande instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que pour justifier le recours à une expertise, le juge a affirmé que l'expertise réalisée par le cabinet Technologia sur le projet " Smart & Beyond ", s'était focalisée sur les aménagements intérieurs des cabines A319 et A320 et sur le service à bord et n'a pas traité des conséquences du projet en matière de dimensionnement des cabines de l'A321 ; qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise soulignait en page 34 "la classe Business sera dimensionnée sur demande.
La taille maximale de la cabine avant sera réduite comparativement au modèle C+S actuel : 318/319 : jusqu'à 20 Cvs ; 320/321 : jusqu'à 40 Cvs", en sorte que le projet "Smart & Beyond" concernait également les avions A321, le tribunal de grande instance a violé le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; 4°/ que ne constitue pas un projet important modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité des salariés, la déclinaison ou la mise en oeuvre d'un projet qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'information-consultation et d'une expertise en application des dispositions de l'article L. 4614-12 2° du code du travail; que le juge a relevé que le projet "Smart & Beyond" qui avait fait l'objet d'une expertise et d'un avis favorable du CHSCT avait pour objectif de densifier une partie de la flotte Air France et prévoyait un aménagement des cabines consistant notamment à modifier le ratio sièges/PNC des avions A319/A320 ; que le juge a également constaté que le "Rétrofit" A321 avait aussi pour objet de réaménager les cabines et de modifier le ratio sièges/PNC sur 11 avions A321 ; que le juge a enfin relevé que certaines modifications de l'A321 étaient les mêmes que celles effectuées pour les A319 et A320 analysées dans le rapport d'expertise effectué par le cabinet Technologia et que dans le cadre de la demande d'une nouvelle expertise, le CHSCT PNC demandait à ce que l'expert procède à un bilan du "Rétrofit" A319/A320 en matière des conditions de travail, de santé et de sécurité des PNC ; que le tribunal de grande instance aurait dû déduire de ses propres énonciations que le "Rétrofit" A321 ne constituait que la déclinaison du projet plus global "Smart & Beyond", qui avait fait l'objet d'une expertise, en sorte que le CHSCT PNC ne pouvait pas recourir à une nouvelle expertise; qu'en décidant le contraire, le tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; 5°/ que seul un projet important ayant de réelles répercussions sur les conditions de sécurité et de santé ou sur les conditions de travail des salariés qu'il appartient aux juges de caractériser permet au CHSCT de recourir à une expertise ; que pour considérer que le CHSCT PNC pouvait se faire assister par un expert, le juge a relevé que le " Rétrofit" A321 aurait un impact sur les conditions de travail des salariés dans la mesure où il prévoyait une augmentation du nombre de sièges (12 sièges supplémentaires) sans augmentation du personnel et des coffres à bagages, une modification de l'emplacement des sièges PNC et un rétrécissement de la largeur de l'allée ainsi que des toilettes ; qu'en statuant par ces motifs insuffisants à caractériser en quoi le "Rétrofit" A321 était un projet important entraînant de fortes répercussions sur les conditions de santé, de sécurité ou de travail des salariés justifiant le recours à un expert, le tribunal de grande instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, en constatant qu'était inscrite, à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 1er février 2017, la question de l'"Information sur le rétrofit A321", le président du tribunal a fait ressortir qu'était en lien avec cet ordre du jour la désignation d'un expert afin d'analyser les conséquences du réaménagement des cabines des avions A321 sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail du personnel ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail permettent au CHSCT de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions concrètes de prévention ; Attendu, enfin, que le président du tribunal a constaté, sans dénaturation, que la première expertise était centrée sur les aménagements intérieurs des cabines des avions A319 et A320 ainsi que sur le service à bord et n'a pas traité des conséquences du projet "Smart & Beyond" sur le dimensionnement des cabines des avions A321 dans la mesure où le rapport déposé le 30 janvier 2015 indique qu'au stade considéré de ce projet il n'était pas prévu de modifier les cabines de la flotte de ces derniers avions, que le projet de réaménagement des avions A321 a consisté à augmenter la capacité des cabines en faisant passer de 200 à 212 le nombre de passagers par l'ajout de 12 sièges supplémentaires sans augmentation du personnel navigant commercial, à réduire la largeur de l'allée, à modifier l'emplacement des sièges du personnel navigant commercial, à réduire la superficie des toilettes, à déplacer le matériel de sécurité et à ne pas augmenter le nombre de coffres à bagages, qu'ainsi ce projet a abouti à une augmentation de 6 % du ratio nombre de sièges/personnel naviguant commercial, que la réduction de l'allée, qui n'a pas été étudiée pour les avions A319 et A320, a pu avoir une conséquence sur la fluidité du service, que l'augmentation du nombre de sièges sans augmentation des coffres à bagages a pu avoir une conséquence sur le travail du personnel afférent à la manipulation des bagages, qu'ainsi le réaménagement des avions A321 affecte la charge de travail de ce personnel non seulement par l'augmentation du nombre de sièges mais également par la modification de l'espace de travail et des tâches ; qu'en l'état de ces constatations, le tribunal a pu en déduire qu'il s'agissait d'un projet important, au sens de l'article L. 4616-12, 2°, du code du travail, justifiant le recours à l'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Air France à payer au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Air France de PNC la somme de 3 600 euros TTC ; Rejette toute autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société…