Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-24.897

Arrêt du 3 octobre 2012Pourvoi n° 10-24.897

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02080

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: DIT que l'arrêt sera rectifié dans son dispositif comme suit: page 4, lignes 11 et 12, lire: "les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion".
  • Réponse: Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur en rectifiant le dispositif de l'arrêt.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 2080 F-D

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête en date du 23 août 2012 présentée par la SCP Dessen et Thouvenin,

tendant à la rectification de l'arrêt n° 2301 F-D rendu par la chambre sociale le 23 novembre 2011, sur les pourvois formés à l'encontre de dix jugements rendus le 18 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section commerce), dans les litiges les opposant à la société Sodexmar, société par actions simplifiée, dont le siège est 30 rond-point Duparc, 97438 Sainte-Marie,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête susvisée ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt n° 2301 F-D, après avoir joint les pourvois n° U 10-24.897 à D 10-24.906, entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il a désigné la cour d'appel de Saint-Pierre de la Réunion comme juridiction de renvoi ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur en rectifiant le dispositif de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt sera rectifié dans son dispositif comme suit :

page 4, lignes 11 et 12, lire : "les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion" ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 2301 F-D, après avoir joint les pourvois n° U 10-24.897 à D 10-24.906, rendu le 23 novembre 2011, ainsi rectifié ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille douze ;

Où étaient présents : M. Gosselin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Ballouhey, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02080
Identifiant source
61372848cd5801467743056c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372848cd5801467743056c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.