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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.063

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2007
Numéro d'affaire
06-60.063
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO01889

Résumé

Selon l'article L. 423-8 du code du travail modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2005, l'éligibilité d'un salarié est subordonnée seulement à une condition d'ancienneté d'un an, peu important que cette ancienneté résulte de contrats distincts séparés par des périodes d'interruption. Par suite viole ce texte le tribunal qui retient que cette ancienneté doit être ininterrompue

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-8 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1478 du 1er décembre 2005 ; Attendu qu'en vue des élections de délégués du personnel de la société Télécom Plus prévues le 18 janvier 2006, l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Var a déposé la candidature de M.

X... ; que le syndicat a saisi le 26 décembre 2005 le tribunal d'instance d'une requête tendant à voir constater l'éligibilité de M.

X... qui ne figurait pas sur la liste des électeurs en qualité d'éligible, ainsi qu'à l'annulation des élections ; Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes, le tribunal retient qu'aux termes de l'article L. 423-8 du code du travail, sont éligibles les salariés ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins ; que M.

X..., qui travaillait dans l'entreprise depuis le 1er mars 2001 l'a quittée à la suite d'un licenciement le 23 mai 2005 et a été réembauché le 1er septembre 2005 ; que le contrat de travail ayant été rompu et non suspendu, le salarié a perdu le bénéfice de l'ancienneté acquise antérieurement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 423-8 du code du travail tel que modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2005 qui était applicable, l'éligibilité d'un salarié est subordonnée seulement à une condition d'ancienneté d'un an, peu important que cette ancienneté résulte de contrats distincts séparés par des périodes d'interruption, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que M.

X... était éligible ; ANNULE les élections de délégué du personnel qui se sont tenues le 18 janvier 2006 dans l'entreprise Télécom Plus ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.