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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.469

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2001
Numéro d'affaire
99-43.469

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

X..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Tijaballon, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit : 1 / de M.

Michaël Y..., demeurant ..., 2 / du CCEA d'Orléans, dont le siège est ..., 3 / de la Délégation régionale Unedic AGS Centre Ouest, Centre de gestion et d'étude AGS d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Chagny, conseiller rapporteur, M.

Lanquetin, conseiller, M.

Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chagny, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M.

X..., ès qualités, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 1999), M.

Y... a été engagé, le 2 mai 1995, en qualité de directeur commercial par la société Tijaballon, dont il était cogérant depuis sa constitution au mois de février 1995 ; que le redressement judiciaire de la société a été ouvert le 19 mars 1998, puis que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 14 mai 1998 ; que M.

Y... a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités diverses ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Tijaballon, fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M.

Y... et d'avoir fixé les créances de celui-ci au passif de la procédure collective de l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'en raison du caractère oral de la procédure prud'homale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'en statuant de la sorte, après avoir demandé, par lettre du 8 mars 1999 consécutive à l'audience des débats du 4 mars 1999 à M.

Y..., d'adresser au président un "décompte justifiant le montant de vos demandes", la cour d'appel a violé les articles R. 516-6 et R. 516-7 du Code du travail ; Mais attendu que le liquidateur est sans intérêt à se prévaloir d'une violation des textes invoqués, qui, à la supposer établie, ne lui fait pas grief dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'il a été mis à même de s'expliquer sur les éléments produits par le salarié après la clôture des débats ; que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail entre M.