Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.090

Arrêt du 3 octobre 1990Pourvoi n° 88-45.090

Non publiéLicenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation de l'article 1356 du Code civil, divisé un aveu judiciaire en rapportant quatre mots reconnus par lui, mais isolés de leur contexte.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant à Paris (18e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société anonyme Key, dont le siège est à Paris (17e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Y..., Mmes X..., Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Key, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1987) que M. Z..., entré au service de la société Key le 1er juin 1982 en qualité de dessinateur d'exécution, a été licencié par lettre du 13 juin 1986, après avoir été promu chef de studio ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation de l'article 1356 du Code civil, divisé un aveu judiciaire en rapportant quatre mots reconnus par lui, mais isolés de leur contexte ; Mais attendu qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas porté atteinte à la règle de l'indivisibilité de l'aveu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137213ccd580146773f2200

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213ccd580146773f2200.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.