Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.129

Arrêt du 3 octobre 1980Pourvoi n° 79-40.129

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1980:SO580

Repère documentaire

Résumé officiel et solution

  • En cas de nullité d'un contrat à exécution successive les parties ne peuvent être replacées dans leur situation antérieure et doivent être indemnisées des prestations fournies ainsi que des conséquences des fautes soumises par l'une au préjudice de l'autre. Il s'ensuit que l'employeur qui a commis une infraction à la loi pénale et qui a bénéficié du travail d'un salarié étranger, irrégulièrement embauché par lui, doit, nonobstant la nullité du contrat de travail l'indemniser du travail fourni et du préjudice subi par lui.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1133 DU CODE CIVIL ET L. 341 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE [D] QUI AVAIT, ENTRE LE 1ER JUIN ET LE 14 NOVEMBRE 1976, IRREGULI EREMENT EMPLOYE [X], DE NATIONALITE TUNISIENNE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A LUI PAYER UN ARRIERE DE SALAIRES ET UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL ATTEINT D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC, NE POUVAIT PRODUIRE AUCUN EFFET ; MAIS ATTENDU, QUE LORSQU'EN CAS DE NULLITE DE CONTRAT A EXECUTION SUCCESSIVE LES PARTIES NE PEUVENT ETRE REPLACEES DANS LEUR SITUATION ANTERIEURE, ELLES DOIVENT ETRE INDEMNISEES DES PRESTATIONS FOURNI ES, AINSI QUE DES CONSEQUENCES DES FAUTES COMMISES PAR L'UNE AU PREJUDICE DE L'AU TRE, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE [D], QUI AVAIT COMMIS UNE INFRACTION A LA LOI PENALE ET QUI AVAIT BENEFICIE DU TRAVAIL D'[X], IRREGULIEREMENT EMBAUCHE PAR LUI, DEVAIT, NONOBSTANT LA NULLITE DU CONTRAT DE TRAVAIL L'INDEMNISER DU TRAVAIL FOURNI ET DU PREJUDICE SUBI PAR LUI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes du résumé officiel

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1980:SO580
Identifiant source
603394ceb1394149f2544823

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