Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.839

Arrêt du 3 novembre 2005Pourvoi n° 03-46.839

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailHarcèlement sexuel
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Agence de développement, de formation, d'information et de coordination à verser à Mlle X. des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des motifs du jugement correctionnel du 28 septembre 2001 que la matérialité des faits d'harcèlement sexuel et la culpabilité de celui auquel ils étaient imputés n'étaient pas établies, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ;

Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;

Attendu que Mlle X..., employée depuis le 21 octobre 1998 en qualité de technicienne par l'Agence de développement, de formation, d'information et de coordination (ADFIC), a saisi le conseil de prud'hommes de demandes liées à la rupture du contrat de travail ainsi que d'une demande de dommages-intérêts en indemnisation de faits de harcèlement sexuel dont elle affirmait avoir été victime de la part de son supérieur hiérarchique lors d'un déplacement professionnel ; qu'à la suite de la plainte qu'elle a déposée à son encontre pour harcèlement sexuel, le tribunal correctionnel, par jugement définitif du 28 septembre 2001, a relaxé l'intéressé des fins de poursuite ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, l'arrêt retient qu'il est établi que le supérieur hiérarchique s'est livré à des manoeuvres de séduction et à des pressions diverses sur la salariée et qu'il n'importe que le tribunal correctionnel ait prononcé sa relaxe du chef de harcèlement sexuel, la qualification correspondant au délit pénalement sanctionné étant différente du comportement fautif de harcèlement sexuel dans des relations de travail et l'appréciation du juge prud'homal étant nécessairement différente de celle du juge pénal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des motifs du jugement correctionnel du 28 septembre 2001 que la matérialité des faits de harcèlement sexuel et la culpabilité de celui auquel ils étaient imputés n'étaient pas établies, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Agence de développement, de formation, d'information et de coordination à verser à Mlle X... des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailHarcèlement sexuelProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1cd9ba5988459c53b97

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1cd9ba5988459c53b97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.