Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.791
Mots-clés droit social
Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-21.791
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00364
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L. 2261-27 du code du…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle, la Direction du travail d'Ile de France a procédé à la division de l'entreprise France télévisions en quinze établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissements et que le 4 avril 2011, au niveau de l'établissement dénommé Maison de France télévisions, regroupant les anciennes sociétés parisiennes et franciliennes absorbées par la société France télévisions, le comité d'établissement et le chef d'établissement ont signé un accord créant quatre comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) compris dans le périmètre de l'établissement, dont celui du site « les entreprises parisiennes "intra muros" » ; que le 3 mai 2011, le syndicat Confédération française démocratique du travail médias, a désigné Mme X... en qualité de représentant syndical au sein de ce comité, en application de l'Accord national interprofessionnel du 17 mars 1975, étendu par arrêté ministériel du 12 janvier 1996 ; Attendu que pour déclarer valable la désignation d'un représentant syndical conventionnel au sein du CHSCT, la cour d'appel retient que les textes conventionnels, qu'ils soient de branche - visant donc une seule branche d'activité - ou interprofessionnels - c'est à dire communs à toutes les professions - il n'est pas contestable que le champ d'application est déterminé en fonction de l'activité économique des entreprises auxquelles les signataires de l'accord souhaitent que celui-ci soit applicable, que l'autorité administrative, elle-même, a estimé approprié de qualifier d'« interprofessionnel » l'accord du 17 mars 1975, que la société France télévisions ne soutient pas que ce qualificatif serait erroné, qu'il s'ensuit que l'accord litigieux revêt donc la nature d'un accord interprofessionnel, applicable dans tous les secteurs d'activité, conformément à l'interprétation qu'a estimé pouvoir en faire le ministre dans son arrêté, que la généralité des dispositions dont ont usé les parties à l'accord, exclusive de toute restriction quant au champ d'application de celui-ci, n'apparaît pas fortuite et traduit bien la volonté des parties d'embrasser l'ensemble des secteurs ou branches de l'économie, qu'elles ont estimé pouvoir le représenter, que dans ces conditions, la discussion instaurée par la société France télévisions sur la prétendue absence de représentativité du Medef, s'avère sans objet pour trancher le strict débat que cette société instaure, fondé sur un défaut d'applicabilité de l'accord à son endroit, précisément pour défaut de représentativité par le Medef du secteur de l'audiovisuel ; qu'au demeurant, l'exigence qui tendrait, selon la société France télévisions, à vérifier l'applicabilité d'un accord collectif à une société, au regard de l'adhésion d'une société à cet accord, - soit, à titre personnel, soit à travers son adhésion auprès de l'un des signataires - dénie le caractère normatif spécifique des accords et conventions collectives, que si ce ou ces signataires étaient prétendus sans qualité pour conclure de semblables accords, singulièrement interprofessionnels, le bien-fondé de cette assertion devrait, à tout le moins, être établi par celui qui refuse de faire application du texte litigieux, ce qui ne résulte d'aucune pièce aux débats ; Attendu cependant, que l'arrêté d'extension a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que l'accord litigieux avait fait l'objet d'une extension par arrêté ministériel, sans constater que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait la société France télévisions étaient adhérentes au Medef ou que cette société l'était, la cour d' appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société FRANCE TELEVISIONS de ses demandes et en conséquence, d'AVOIR déclaré valable la désignation de Madame X... en qualité de représentant syndical au CHSCT de Paris « intramuros », d'AVOIR condamné la société aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme globale de 3.000 € au profit des appelants en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me BODIN CASALIS, avocat.
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il n'est pas contesté que l'accord du 17 mars 1975 est intitulé «accord cadre, sur l'amélioration des conditions de travail » ; qu'il a été signé par la Confédération Nationale du Patronal Français (CNPF) aux droits duquel vient désormais le MEDEF et plusieurs Confédérations syndicales de salariés ; que ce texte conventionnel a fait l'objet d'une extension selon arrêté ministériel du 12 janvier 1996, lui-même, intitulé «arrêté portant extension d'un accord national interprofessionnel » ; que l'article 23 de cet accord, issu d'un avenant en date du 16 octobre 1984, a institué le droit pour les syndicats représentatifs de désigner un représentant au CHSCT ; que le 9 mai 2011, conformément aux dispositions de cet article, la CFDT a désigné Mme X..., comme représentant au CHSCT de la société FRANCE TELEVISION, laquelle, refusant de tenir pour valable cette désignation, a saisi le tribunal de grande instance à l'effet de voir juger que l'accord du 17 mars 1975 ne lui est pas applicable et annuler, en conséquence, la désignation de Mme X... '; que le tribunal, retenant l'argumentation de la société FRANCE TELEVISION selon laquelle l'accord litigieux « s'applique aux organisations non signataires de l'accord ni adhérentes à une organisation signataire que si celles-ci relèvent d'une activité économique représentée par une organisation patronale signataire de l'accord » ; qu'en l'espèce, la société FRANCE TELEVISION n'étant ni adhérente de l'accord, ni adhérente d'une organisation signataire, la CFDT ne peut revendiquer l'application de cet accord au sein de FRANCE TELEVISION ; qu'en outre, le MEDEF n'est pas, de plein droit, représentatif dans tous les secteurs d'activité de l'industrie, du commerce et des services ; qu'il n'est ni démontré ni allégué qu'il soit représentatif au sein du secteur de l'audiovisuel, présentement en cause ; qu'enfin, ni la généralité de l'accord, ni l'absence de représentativité d'un autre syndicat dans ce secteur, ne sauraient faire échec à la conclusion que l'accord du 17 mars 1975, en dépit de son extension, n'est pas applicable au sein de la société FRANCE TELEVISION ; Mais considérant que cette argumentation, reprise en cause d'appel par la société FRANCE TELEVISION, n'apparaît pas conforme à la lettre et à l'esprit des dispositions légales sur l'application des accords et conventions collectifs ; Considérant qu'en effet, que ces textes conventionnels soient, de branche -visant donc une seule branche d'activité- ou interprofessionnels -c'est à dire communs à toutes les professions- il n'est pas contestable que le champ d'application est déterminé en fonction de l'activité économique des entreprises auxquelles les signataires de l'accord souhaitent que celui-ci soit applicable ; que, pour être valables, ces textes doivent être signés par des organisations patronales et salariales représentatives dans le champ d'activité économique ainsi visé ; qu'à défaut seulement d'indications expresses par les signataires de cette activité celle-ci peut être recherchée et confirmée à travers l'identité de ces signataires et leur représentativité ; Mais considérant qu'en l'espèce, l'autorité administrative, elle-même, -conférant force obligatoire de l'accord- a estimé approprié de qualifier d'«'interprofessionnel'» l'accord du 17 mars 1975 ; que la société FRANCE TELEVISION ne soutient pas que ce qualificatif serait erroné ; qu'il s'ensuit que l'accord litigieux revêt donc la nature d'un accord interprofessionnel, applicable dans tous les secteurs d'activité, conformément à l'interprétation qu'a estimé pouvoir en faire le ministre dans son arrêté ; qu'ainsi, la généralité des dispositions dont ont usé les parties à l'accord, exclusive de toute restriction quant au champ d'application de celui-ci, n'apparaît pas fortuite et traduit bien la volonté des parties d'embrasser l'ensemble des secteurs ou branches de l'économie, qu'elles ont estimé pouvoir représenter ; Et considérant que, dans ces conditions, la discussion instaurée par la société FRANCE TELEVISION sur la prétendue absence de représentativité du MEDEF, s'avère sans objet pour trancher le strict débat que cette société instaure, fondé sur un défaut d'applicabilité de l'accord à son endroit, précisément pour défaut de représentativité par le MEDEF du secteur de l'audiovisuel ; que les dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975 étant applicables à la société FRANCE TELEVISION, la désignation par l'appelant de son représentant syndical au CHSCT de cette société est valable ; Considérant qu'au demeurant, l'exigence qui tendrait, selon la société FRANCE TELEVISION, à vérifier l'applicabilité d'un accord collectif à une société, au regard de l'adhésion d'une société à cet accord, -soit, à titre personnel, soit à travers son adhésion auprès de l'un des signataires dénie le caractère normatif spécifique des accords et conventions collectives ; que si ce ou ces signataires étaient prétendus sans qualité pour conclure de semblables accords, singulièrement interprofessionnels, le bien-fondé de cette assertion devrait, à tout le moins, être établi par celui qui refuse de faire application du texte litigieux -ce qui ne résulte d'aucune pièce aux débats ; Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé et la société FRANCE TELEVISION, déboutée de sa demande d'annulation de la désignation contestée ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société FRANCE TELEVISION versera aux appelants la somme de 3000 € » ALORS QUE l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; qu'en retenant que les dispositions de l'accord du 17 mars 1975 étaient applicables à la société FRANCE TELEVISIONS peu important la question de savoir si le MEDEF, organisation patronale signataire est ou non représentative dans le secteur d'activité de cette société dès lors que l'extension de cet accord national interprofessionnel aurait eu pour effet de le rendre applicable à toutes les branches d'activité, la cour d'appel a…