Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.932

Arrêt du 3 mars 1994Pourvoi n° 90-45.932

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amar Z..., demeurant ..., à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section commerce), au profit de M. Allal X..., demeurant chez M. Y..., appartement 18,10, rue Pasteur, à Grand Couronne (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Rouen 8 octobre 1990) M. Z... a engagé M. X... en qualité de responsable de bar le 1er octobre 1987 ; que le 31 janvier 1988, M. X... a démissionné de son emploi ;

Attendu que M. Z... reproche au jugement de l'avoir condamné à restituer à M. X... la somme de 10 000 francs consignée le 1er octobre 1987, alors d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. Z..., qui affirmait n'avoir jamais reçu la somme de 10 000 francs litigieuse, soutenait que M. X... ne rapportait pas la preuve du versement qu'il prétendait avoir effectué, et alors, d'autre part, qu'en condamnant M. Z... à payer à M. X... une somme de 10 000 francs, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que cette somme avait été remboursée à M. X..., sans avoir au préalable recherché si M. X... apportait la preuve, lui incombant, du versement de cette somme à M. Z..., le conseil de prud'hommes a renversé le fardeau de la preuve ;

Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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61372224cd580146773fa92f

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