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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-60.092

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2007
Numéro d'affaire
06-60.092

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-11 du code du travail ; At…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-11 du code du travail ; Attendu que le syndicat national CFTC de la propreté et des gardiens d'immeubles chrétien (CFTC-SNPIGC) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société Urbi qui exerce une activité de nettoyage urbain, en alléguant notamment n'avoir pas été invité à la négociation du protocole préélectoral ; que la société a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité du syndicat à agir ; Attendu que pour déclarer recevable la requête du syndicat CFTC-SNPIGC, le tribunal retient que, selon ses statuts, ce syndicat a pour objet "l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs et qu'individuels des salariés de la propreté, des gardiens d'immeubles et des concierges" ; que la société Urbi a une activité déclarée de nettoiement urbain, et que si dans ce cadre d'activité la convention collective, signée par la fédération des syndicats de transports CFTC, est certainement applicable, il n'est cependant pas démontré qu'au titre du nettoiement urbain, il n'existe pas d'agents de propreté pour le nettoiement des villes et espaces publiques ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'activité des salariés de la société Urbi relevait de la profession du déchet ou d'un métier connexe ou similaire, ni si la fédération des transports CFTC, signataire de la convention collective applicable, n'avait pas statutairement pour mission la défense des intérêts de cette profession et des activités connexes ou similaires, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clichy ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.