Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-15.512
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2006
- Numéro d'affaire
- 05-15.512
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1, L. 782-1 et L. 782-5 du Code du travail ; Atte…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1, L. 782-1 et L. 782-5 du Code du travail ; Attendu que, selon contrat du 1er novembre 1997, la société Umodis a confié aux époux X... la gestion et l'exploitation d'une succursale de magasin d'alimentation de détail ; qu'un déficit d'inventaire ayant été constaté, les époux X... ont été licenciés le 22 novembre 2002 ; que, par acte du 20 février 2003, la société Umodis les a assignés devant le tribunal de commerce pour obtenir le remboursement du déficit d'inventaire ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, la cour d'appel, statuant sur contredit, a retenu, d'abord, que sont assimilés à des salariés les gérants de succursales de magasins d'alimentation exerçant leur activité de vente dans le cadre d'un lien exclusif ou presque exclusif avec une seule entreprise leur fournissant les marchandises, dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et dans des conditions de vente et de prix imposées par cette même entreprise sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un lien de subordination et, ensuite, que la faculté donnée aux époux X... de se substituer un remplaçant ou d'engager du personnel était purement théorique le magasin se situant dans un petit village ; Attendu, cependant, que, selon l'article L. 782-5 du Code du travail, les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants non salariés, lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales, relèvent de la compétence des tribunaux de commerce; qu'il n'en va autrement que si la preuve est rapportée qu'en fait, le gérant exerce son activité dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail de droit commun ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, s'agissant d'un litige relatif au déficit d'inventaire, par des motifs inopérants tirés de l'application du Code du travail aux personnes exerçant leur profession dans les conditions fixées par l'article L. 781-1, 2 , du Code du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait exclure l'application des dispositions des articles L. 782-1 et L. 782-5 du Code du travail sans examiner les conditions de travail des gérants et rechercher, en fait, s'ils exécutaient leurs tâches dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail de droit commun, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE